La déclaration du président du CNP sur la non-consultation du Conseil avant l’appel à la suspension de l’édition et de la distribution des journaux est “sans fondement juridique”

La déclaration du président du CNP sur la non-consultation du Conseil avant l’appel à la suspension de l’édition et de la distribution des journaux est “sans fondement juridique”

mercredi, 25 mars, 2020 à 22:08

Rabat – La déclaration de M. Youness Moujahid, président du Conseil national de la Presse (CNP), une instance non constitutionnelle, selon laquelle le CNP n’avait pas été consulté par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, avant l’appel à la suspension de l’édition, l’impression et la distribution des journaux, est « sans fondement juridique », a estimé M. Khalid Charkaoui Samouni, conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement.

« En vertu de la loi N 90.13, portant création du Conseil national de la Presse, notamment ses articles 2 et 3, il est établi que parmi les attributions du CNP émettre son avis au sujet de projets de loi et de décret relatifs la profession et à son exercice, outre toutes les questions qui lui sont soumises par l’administration », a expliqué M. Charkaoui Samouni, dans une déclaration au portail électronique +Manabirpress+.

Ainsi, poursuit M. Charkaoui Samouni, la loi 90.13 a défini exclusivement les textes qui peuvent faire l’objet d’un avis du CNP, à l’instar des projets de loi et de décret, élaborés par le gouvernement dans le domaine de la profession du journalisme ou son exercice, alors qu’il n’est pas habilité à demander d’émettre son avis concernant les arrêtés administratifs pris par le ministère, sauf si elle lui soumettrait des questions pour avis, à titre facultatif et non obligatoire, tel qu’énoncé par l’article 2 de cette loi.

Il a relevé, dans ce sens, que la loi 90.13 a clairement énuméré les compétences du CNP, notamment l’organisation du secteur de la presse et de l’édition, l’élaboration de son règlement intérieur après sa promulgation par loi organique, l’élaboration d’une charte éthique, l’attribution des cartes de presse et leur retrait, l’exercice d’un rôle de médiation dans les conflits entre professionnels ou entre les professionnels et les tiers, l’arbitrage des litiges entre professionnels, la mise en place des lois réglementaires nécessaires à l’exercice de la profession, dans le respect de ses règles et éthique, tout en veillant au respect par les professionnels de ces règles.

Ces textes sont d’ordre interne et concernent le corps journalistique et les organisations professionnelles y afférentes. Autrement dit, a-t-il expliqué, il s’agit de lois réglementaires qui régissent les journalistes du secteur privé et ne concernent pas les journalistes du secteur public, à l’instar des journalistes de la MAP, qui sont des employés de l’agence et sont assujettis à son règlement intérieur, en vertu de l’article 3 de la loi 89.13 du 27 avril 2016, portant règlement intérieur des journalistes professionnels.

Ces règlements ne seront en aucun cas, selon M. Charkaoui, des textes à caractère organique comme il est le cas pour le pouvoir organique qui relève du ressort du gouvernement en vertu de la Constitution.

Néanmoins, poursuit le conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement, représenté par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de Sports, demeure responsable de l’élaboration et de l’exécution de la politique gouvernementale dans les différents secteurs de la communication, que ce soit presse écrite, communication audiovisuelle, publicité, cinéma, droits d’auteurs et droits voisins, la préparation des cahiers de charge, des contrats programme avec les instances publiques intervenant dans le domaine dans la perspective de réaliser les objectifs des politiques publiques et la réforme du secteur, le développement et l’organisation des métiers liés au secteur de la communication, la promotion du partenariat entre les professionnels dans le secteur et les acteurs des secteurs public et privé.

Le gouvernement exerce également, selon les textes législatifs, réglementaires et organisationnels en vigueur, la tutelle sur les établissements publics et autres organes qui relèvent de sa compétence.

En outre, indique M. Charkaoui Samouni, le CNP, dans sa relation avec le gouvernement (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la culture), ne dispose que d’un pouvoir de proposition, dans ce sens qu’il suggère au gouvernement tout ce qui peut être mis en oeuvre dans le domaine de la presse et de l’édition, tel que stipule l’article 2 de la loi 90.13, tout en sachant que le développement, la mise à niveau et la modernisation du secteur de la presse et de l’édition relève de la seule compétence de l’autorité gouvernementale en charge de la communication.

D’autre part, il a souligné que le fait de prétendre que le Conseil national de la presse est une institution constitutionnelle ne cadre pas avec la loi dans la mesure où les institutions constitutionnelles sont fixées de manière exhaustive par les dispositions de la Constitution de 2011, partant de ce constat, le conseil n’est en réalité qu’une institution consultée par le gouvernement au sujet de l’organisation de la profession du journalisme en cas de besoin.

Et d’ajouter que l’appel du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports à tous les éditeurs de journaux à suspendre la publication et la distribution de la presse papier à partir de dimanche et jusqu’à nouvel ordre intervient dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus “Covid-19” vu qu’un grand nombre de personnes recourent au quotidien aux versions en papier, ce qui contribue à la propagation du virus, rendant ainsi nécessaire leur interdiction pour préserver la santé des citoyens et ce, en droite ligne avec la constitution marocaine et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A cet égard, il a relevé que les organes de presse concernés continuent à fournir de l’information dans des formats alternatifs et à contribuer aux côtés des autres composantes de la presse nationale aux efforts d’information et de sensibilisation des citoyens, notant que cet appel lancé par le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, apprécié par les journalistes et les professionnels du secteur, s’appuie sur une base juridique et dicté par la situation exceptionnelle que connait le pays, en l’occurrence l’état d’urgence sanitaire.

S’agissant du décret habilitant le ministre à prendre de telles mesures, il a rappelé le décret n° 2-06-782 (11 mars 2008) fixant les attributions et l’organisation du ministère de la communication notamment le premier article qui permet au ministre M. El Hassan Abyaba en tant qu’autorité de tutelle d’élaborer et de mettre en oeuvre les politiques gouvernementales dans les différentes branches du secteur de la communication à leur tête la presse écrite et le décret N 2-19-95 (22 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, lequel a rattaché toutes les institutions relevant auparavant du ministère de la Communication au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement.

Concernant la conjoncture exceptionnelle imposant la suspension de l’édition et de la publication des versions en papier de manière provisoire, il a rappelé le décret N 2-29320 (22 mars 2020) relatif à l’état d’urgence sanitaire décrété sur l’ensemble du territoire national pour lutter contre la propagation du Covid-19, qui s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention d’urgence prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de ce virus à compter du 20 mars 2020 à 18h00 jusqu’au 20 avril 2020 à 18h00.

Ce décret, a-t-il expliqué, habilite les autorités publiques concernées, y compris le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, à prendre l’ensemble des mesures idoines et appropriées lorsque la vie et la sécurité des personnes sont menacées par la propagation des maladies transmissibles ou virales, dans le but d’éviter tout danger. Vu qu’un grand nombre de personnes recourent au quotidien aux éditions en papier, ce qui contribue à la propagation du virus, le ministre chargé de la communication est dans l’obligation de suspendre ces éditions de manière urgente, en application du décret 2-20-293 (22 mars 2020).

Le conseiller du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports a précisé que la réponse à la déclaration susmentionnée était nécessaire, du point de vue juridique, pour lever toute ambiguïté concernant les attributions du Conseil national de la presse par rapport à ses relations avec le gouvernement, notant que l’objectif n’était pas d’abaisser le rôle de cette institution qui constitue un partenaire majeur du secteur.

Et de poursuivre que le Conseil est une valeur ajoutée dans la scène médiatique marocaine de nature à renforcer la démocratie dans le pays et à contribuer au développement de la profession du journalisme et protéger sa liberté, outre sa contribution dans la gestion de l’octroi et du retrait de la carte de presse et l’auto-organisation du corps de la presse et la résolution des différends dans le cadre de la médiation et de l’arbitrage et ce, sur la base des attributions importantes qui ont été accordées au conseil.

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